R-12.1, r. 3 - Dispositions sur la détermination de prestations supplémentaires à l’égard de certaines catégories d’employés en vertu de l’article 208 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
4. À compter de la date à laquelle l’employé visé par le décret de base reçoit le montant de sa pension ou de sa pension différée en vertu de ce décret, il bénéficie, si le gouvernement adopte un décret à cet effet, d’une prestation supplémentaire que le gouvernement détermine en utilisant la méthode et les hypothèses actuarielles prévues à l’annexe II.
D. 961-2003, a. 4.